737.18.17.16. Pour l’application du présent titre, les règles suivantes s’appliquent:a) sauf lorsque le troisième alinéa s’applique, le revenu imposable ajusté d’une société pour une année d’imposition donnée est égal au montant qui constituerait son revenu imposable pour cette année s’il était déterminé sans tenir compte du présent titre et du paragraphe b du premier alinéa de l’article 737.18.17.5 et si les règles suivantes s’appliquaient:i. le revenu ajusté d’une société de personnes dont la société est membre à la fin de l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année donnée et qui détient une attestation d’admissibilité relativement à un grand projet d’investissement pour l’exercice financier est son revenu pour cet exercice financier;
ii. la part de la société des revenus ou des pertes d’une société de personnes dont elle est membre à la fin de l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année donnée mais qui ne détient pas une telle attestation d’admissibilité pour cet exercice financier est égale à zéro;
iii. le revenu de la société est calculé sans tenir compte des éléments suivants:1° l’excédent de ses gains en capital imposables sur ses pertes en capital admissibles;
2° l’excédent de l’ensemble de ses revenus qui sont attribuables à une source qui est un bien sur l’ensemble de ses pertes attribuables à cette source;
3° la partie de l’ensemble de ses pertes visé au sous-paragraphe 2° qui a réduit l’ensemble de ses revenus visé à ce sous-paragraphe;
iv. la société déduit, dans le calcul de son revenu ou de son revenu imposable pour l’année donnée et pour toute année d’imposition antérieure, le montant maximum au titre d’une provision, d’une allocation ou de tout autre montant;
b) le revenu ajusté d’une société de personnes pour un exercice financier donné est égal au montant qui constituerait son revenu pour cet exercice financier si les règles suivantes s’appliquaient:i. ce revenu est calculé sans tenir compte des éléments suivants:1° l’excédent de ses gains en capital imposables sur ses pertes en capital admissibles;
2° l’excédent de l’ensemble de ses revenus qui sont attribuables à une source qui est un bien sur l’ensemble de ses pertes attribuables à cette source;
3° la partie de l’ensemble de ses pertes visé au sous-paragraphe 2° qui a réduit l’ensemble de ses revenus visé à ce sous-paragraphe;
ii. ce revenu est calculé en considérant que la société de personnes déduit, dans le calcul de son revenu pour l’exercice financier donné ou pour tout exercice financier antérieur, le montant maximum au titre d’une provision, d’une allocation ou de tout autre montant;
iii. lorsque la société de personnes est l’acquéreur visé à l’article 737.18.17.15 d’un grand projet d’investissement, le titre VII s’applique aux fins de déterminer le montant qui est déductible au titre d’une perte autre qu’une perte en capital réputée de l’acquéreur, au sens du paragraphe b du premier alinéa de cet article, dans le calcul de son revenu ajusté pour un exercice financier qui se termine après le moment du transfert comme si, à la fois:1° elle était une société dont l’année d’imposition correspond à son exercice financier;
2° son revenu ajusté déterminé par ailleurs pour tout exercice financier postérieur était son revenu imposable ajusté pour cette année.
Pour l’application du premier alinéa, la partie non amortie du coût en capital des biens amortissables d’une catégorie prescrite de la société ou de la société de personnes, à la date du début de la période d’exemption à l’égard d’un grand projet d’investissement de celle-ci qui survient la première, est réputée, sauf dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que le deuxième alinéa de l’article 737.18.17.2 s’est appliqué antérieurement à l’égard de cette catégorie, comprendre le montant que représente l’excédent de l’amortissement total, au sens du paragraphe b du premier alinéa de l’article 93, accordé à la société ou à la société de personnes, selon le cas, avant cette date, à l’égard des biens de cette catégorie, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société ou la société de personnes a inclus, en vertu de l’article 94, à l’égard des biens de cette catégorie, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition ou un exercice financier qui s’est terminé avant cette date.
Lorsqu’aucun certificat d’admissibilité n’a été délivré à la société par le ministre des Finances relativement à un grand projet d’investissement à la fin de l’année d’imposition donnée, mais que la société est membre d’une société de personnes admissible qui détient une attestation d’admissibilité, relativement à un tel projet, pour son exercice financier qui se termine dans cette année donnée, le revenu imposable ajusté de la société pour l’année donnée est égal au montant qui constituerait son revenu imposable pour cette année donnée si l’on tenait compte des règles suivantes:a) ce revenu imposable est déterminé sans tenir compte du présent titre et du paragraphe b du premier alinéa de l’article 737.18.17.5 et comme si, d’une part, le revenu ajusté d’une telle société de personnes pour son exercice financier qui se termine dans l’année donnée est son revenu pour cet exercice financier et que, d’autre part, les seuls revenus et pertes de la société pour l’année donnée sont sa part des revenus et des pertes d’une telle société de personnes pour un tel exercice financier;
b) ce revenu imposable, déterminé après l’application du paragraphe a, est réduit pour l’année donnée de l’ensemble des montants dont chacun constituerait une perte autre qu’une perte en capital de la société pour une année d’imposition antérieure qui serait déductible dans le calcul de son revenu imposable pour l’année donnée si les seuls revenus ou pertes de la société pour l’année antérieure étaient sa part des revenus et des pertes d’une telle société de personnes qui sont pris en compte dans le calcul de son revenu pour son exercice financier qui se termine dans cette année antérieure et si la société avait déduit, dans le calcul de son revenu imposable pour une autre année d’imposition antérieure à l’année donnée, calculé conformément au présent alinéa, le montant maximum déductible au titre de cette perte.
Aux fins d’appliquer le paragraphe f de l’article 600 au calcul du revenu imposable ajusté d’une société membre d’une société de personnes, l’ensemble des revenus de la société de personnes dont chacun provient d’une source qui est une entreprise, pour un exercice financier de celle-ci, doit, le cas échéant, être réduit des pertes autres qu’en capital réputées visées au sous-paragraphe iii du paragraphe b du premier alinéa qui, pour cet exercice financier, ont été déduites du revenu ajusté de la société de personnes.
Pour l’application du présent article, les règles suivantes doivent être prises en considération:a) un grand projet d’investissement comprend un grand projet d’investissement à l’égard duquel un choix visé au sens du titre VII.2.3.1 a été fait;
b) la part d’un membre d’une société de personnes d’un montant pour un exercice financier est égale à la proportion convenue, à l’égard du membre pour cet exercice financier, de ce montant.
2024, c. 112024, c. 11, a. 7111.